Article extrait de coup d'oeil Victimisation, parentalité, toxicomanie, incarcération – L'Observatoire n°18/98

Le prénom et le rituel funéraire des enfants mort-nés


Une dame qui avait entendu parler des recherches sur le deuil périnatal1 m'a un jour montré un chiffon de papier qu'elle venait de découvrir sous forme de boulette dans le fond du tiroir de la table de nuit de sa mère récemment décédée. Soigneusement déplissé, ce papier s'est révélé être une copie de la déclaration du décès d'un fils mort-né en 1935. Le verso était recouvert de petites phrases écrites en tous sens au crayon. On pouvait notamment y lire: “Combien de fois n'ai-je pas relu ce triste document qui ne porte même pas le prénom de ce fils que j'ai attendu pendant 9 mois. Si ce papier pouvait arriver en haut lieu, il pourrait faire comprendre à ces hauts personnages que le chagrin d'une mère ne peut pas s'estomper quand il ne lui est même pas autorisé de nommer l'enfant qu'elle a porté. Puissent mes voeux un jour être exaucés!”

Il aura fallu plus de trente ans pour que les voeux de cette mère endeuillée soient, non pas exaucés, mais sur le point de l'être. Le 20 février 1998, le Conseil des Ministres a en effet approuvé un amendement à une proposition de loi qui offre la possibilité de donner un prénom à un enfant mort-né. Mais, contrairement à certains commentaires parus dans la presse, cette mère risque de devoir attendre encore quelque temps avant de se réjouir outre-tombe. Le parcours de la proposition de loi est en effet loin d'être terminé. On affirme cependant au Cabinet du Ministre de la Justice que tout est mis en oeuvre pour que le projet de loi soit déposé et voté avant les vacances parlementaires de cette année, mais c'était avant le changement de Ministre intervenu récemment. Avant de résumer le chemin que doit encore parcourir le projet de loi, il importe de comprendre les problèmes liés au prénom des enfants mort-nés et la portée des textes juridiques.

Le deuil périnatal

Le deuil périnatal est celui causé par toutes les pertes qui peuvent survenir pendant la période périnatale, c’est-à-dire pendant la période qui s’étend de la conception d’un enfant à la fin de sa première année de vie. La fréquence des pertes périnatales souligne la place méconnue du deuil périnatal dans la vie de tous les jours. Elle atteint environ 30% des grossesses si l’on additionne les fausses couches (10 à 15%), les interruptions volontaires de grossesse (±13%) dont un faible pourcentage (moins de 1%) d'interruptions médicales après 12 semaines pour péril grave pour la santé de la femme ou pour affection grave et incurable de l’enfant, les fausses couches tardives qui surviennent avant la période de viabilité légale et les pertes périnatales dans le sens médical du terme. Ces dernières, moins de 1% des naissances, comprennent les morts foetales in utero et les décès pendant l'accouchement qui donnent naissance aux enfants mort-nés, les morts néonatales.

La nécessité de dépasser l’usage médical du terme “périnatal” s’est imposée à partir du moment où l’on a commencé à tenir compte du deuil des parents, c'est-à-dire au début des années 70. Les réactions de deuil des parents sont en effet comparables, quel que soit l’âge de la grossesse au moment de la perte.

Les possibilités actuelles de la médecine donnent une certitude du diagnostic de grossesse quelques jours après la nidation. La vision échographique de l'enfant et de sa vitalité dès la septième semaine de grossesse, l'audition des bruits du coeur entraînent un attachement beaucoup plus précoce que par le passé, quand la certitude de la grossesse n'était donnée que par la perception des mouvements actifs du foetus au cours du cinquième mois. Il est donc aisé de comprendre que la perte d'une grossesse produise des réactions de deuil intenses bien avant la période de la viabilité de l'enfant.

Le deuil périnatal est, comme tout deuil, accompagné d’émotions intenses et douloureuses de colère, de peur, de tristesse et de culpabilité qui commencent au moment de la perte. Ces émotions se réactivent de manière parfois très intense pendant et après la grossesse suivante dont l'aboutissement heureux est souvent nécessaire en dépit des troubles des relations mère-enfant qui résultent de la difficulté de vivre à la fois le deuil et l'attachement. Le travail du deuil amorcé par les réactions à la perte dure souvent de nombreuses années. Il consiste en un long dialogue intérieur avec le disparu qu'il est bien difficile d'élaborer lorsqu'aucun souvenir réel, pas même un prénom, ne reste de lui. Le travail du deuil semble ne pouvoir s'apaiser que lorsqu'un sens est donné à la perte. Ce sens est parfois que “cet enfant ne pouvait pas vivre”, pour des raisons en rapport avec son état ou pour des raisons inhérentes au désir profond qui a présidé à sa conception. Le lecteur intéressé pourra prendre connaissance de l'extraordinaire témoignage qui vient tout juste d'être publié par une mère.2

Les textes juridiques et leurs difficultés

La définition juridique de la naissance est tout accouchement au terme d'une gestation qui a duré au moins 180 jours. Il semble bien que la notion qui a fondé cette définition est la viabilité de l'enfant qui a une importance considérable en matière de successions et de donations, en matière de reconnaissance ou de désaveu de paternité ou encore en matière pénale, pour déterminer s'il y a eu infanticide.

Les 180 jours de gestation correspondent à un âge gestationnel d'un peu moins de 26 semaines, calculé à partir du premier jour des dernières règles, ou encore, à un poids de naissance d'environ 800 grammes. On ne peut qu'être admiratif devant la clairvoyance des législateurs anciens. Leur définition de la viabilité correspond encore à un âge gestationnel en deçà duquel les chances de survie de l'enfant, surtout les chances de survie sans séquelles, restent très faibles en dépit des progrès de l'obstétrique et de la néonatologie et des rares cas qui défrayent les chroniques.

Autrefois, l'inscription d'une naissance était basée sur la présentation de l'enfant à l'Officier de l'Etat Civil. Si l'enfant ne pouvait pas être transporté, l'Officier devait se déplacer pour constater la naissance. Aux termes du décret du 4 juillet 1806, la présentation d'un enfant sans vie devait être inscrite à sa date, uniquement sur les registres des décès, jamais sur les registres des naissances; l'acte de présentation d'un enfant sans vie ne pouvait jamais mentionner que l'enfant était vivant ou mort à la naissance; des prénoms ne pouvaient pas lui être attribués; il n'y avait pas d'obligation de déclarer un enfant non viable, qu'il soit né vivant ou mort.

En pratique et bien que ce fut illégal, la présentation de l'enfant a progressivement été remplacée par la déclaration de naissance faite à l'Officier de l'Etat Civil à partir d'une attestation délivrée par le médecin ou l'accoucheuse qui a procédé à l'accouchement. Jusqu'en 1984, toute déclaration de naissance devait être faite dans les trois jours ouvrables qui suivent l'accouchement. L'attestation était établie sur constatation de l'état de l'enfant au moment où elle était remise au père pour qu'il la “présente” à l'Officier de l'Etat Civil. On mesure le désarroi des parents lorsque leur enfant, né vivant un vendredi, avait vécu trois jours, était décédé à la fin du week-end et devait être déclaré comme mort-né en début de semaine, avec impossibilité d'inscrire un prénom dans les registres de l'Etat Civil et dans le Carnet de mariage.

La loi du 30 mars 1984 a rétabli la conformité de la législation avec la pratique suivant laquelle l'acte de naissance d'un enfant en vie ou de décès d'un enfant mort-né est rédigé à partir d'une attestation établie par un médecin ou une accoucheuse sur constatation de son état au moment de sa naissance et non plus au moment de sa présentation ni de la déclaration de sa naissance. La notion d'enfant né vivant mais présenté sans vie est devenue sans objet. Mais l'impossibilité de donner un prénom aux enfants mort-nés n'est pas supprimée. Seule est supprimée l'impossibilité de déclarer la naissance et donc de donner un prénom à un enfant né vivant après 180 jours de gestation mais décédé avant sa déclaration.


Soins palliatifs aux enfants nés en vie mais non viables

Cette même loi du 30 mars 1984 ouvre la voie à d'autres difficultés. Elle ne précise en effet aucune limite inférieure à la durée de la gestation lorsque l'enfant est né vivant et ne tient donc plus compte de l'ancienne notion de viabilité dont l'importance médico-légale reste considérable. On peut donc imaginer qu'une fausse couche de 15 semaines puisse être déclarée comme naissance si le foetus est vivant lors de son expulsion.

L'introduction au 1er janvier 1998 de nouveaux formulaires de déclaration de naissance d'un enfant né vivant (modèle I) et de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort-né (modèle III D) ne change rien à ces difficultés. La note au corps médical et paramédical au sujet de l'introduction de ces nouveaux formulaires statistiques stipule en effet qu'une déclaration de naissance d'un enfant né vivant (modèle I) doit être remplie à la naissance de tout enfant né vivant quel que soit le poids de naissance ou la durée de gestation.

A défaut de repères juridiques, il est à espérer que les équipes obstétrico-pédiatriques prennent en considération le deuil inévitable des parents et respectent leurs désirs profonds pour prendre les décisions souvent urgentes et toujours difficiles dans les cas limites. Lorsqu'un enfant non viable est encore vivant après une naissance ou avant une interruption médicale de grossesse, le souhait le plus fréquemment émis par les parents est que leur enfant ne souffre pas. Le respect de ce souhait devrait s'inspirer des nouveaux critères de définition de la mort utilisés pour les prélèvements à des fins de greffe d'organe et des attitudes qui ont remplacé l'acharnement thérapeutique par les soins palliatifs des patients en fin de vie.


Les funérailles

Les instructions administratives jointes aux nouveaux formulaires introduits le 1er janvier 1998 stipulent que le formulaire de décès (modèle III D) “doit être rempli pour tout enfant décédé de moins d'un an ou pour tout enfant mort-né dont le poids de naissance est d'au moins 500 g ou dont l'âge gestationnel est d'au moins 22 semaines ou dont la taille du vertex au talon est d'au moins 25 cm (critères de l'OMS)”.

Ce formulaire ne change pas la loi du 30 mars 1984. Il n'y a donc pas de déclaration de décès pour les enfants mort-nés de moins de 180 jours. L'utilisation du formulaire pour les enfants morts-nés de moins de 180 jours est uniquement destinée à des fins statistiques et rend les données belges comparables avec celles des pays qui se conforment aux critères préconisés par l'OMS.

Bien que de courte durée, l'expérience de l'utilisation du formulaire III D montre qu'il facilite l'organisation d'un rituel funéraire par les parents qui ont perdu un enfant mort-né entre 22 et 26 semaines et qui le désirent. Cette possibilité était en effet souvent négligée en dépit de la circulaire adressée le 9 septembre 1991 par le Ministre de l'intérieur aux Gouverneurs des Provinces, aux Bourgmestres et Echevins des Communes pour rappeler, à la suggestion de l'Ordre National des Médecins, que l'autorisation d'inhumer des foetus de moins de six mois ne soit pas refusée par l'autorité locale lorsqu'une telle autorisation est sollicitée, conformément à la circulaire n° 42 du 22 mars 1849.

Mais l'usage qui tend à s'établir depuis le 1er janvier 1998 semble à nouveau négliger la possibilité de donner une inhumation aux enfants perdus avant 22 semaines de gestation. La circulaire ministérielle du 9 septembre 1991 est cependant très claire. A l'instar des pratiques qui se sont établies dans la ville de Louvain (et dans quelques autres) et pour tenir compte des différents modes de disposition des restes mortels actuellement prévus par la loi, le ministre doit inviter les communes à se conformer aux directives ci-après:

1. une parcelle du cimetière communal sera réservée à l'inhumation des foetus nés par avortement spontané avant l'expiration du sixième mois de la grossesse, soit dans un hôpital, soit à domicile;

2. les foetus visés au point 1 pourront être inhumés dans cette parcelle sur simple demande des parents ou à l'intervention du médecin traitant, sans toutefois que le nom du foetus ou celui de ses parents puisse être indiqué de quelque manière que ce soit;

3. si les parents en expriment le souhait, le foetus pourra être incinéré; dans ce cas, les cendres qui auront été recueillies dans l'urne prévue à cet effet seront, selon le désir des parents, soit inhumés dans la parcelle ci-dessus visée aux points 1 et 2, soit dispersées sur cette parcelle ou en mer territoriale..., soit placées dans le columbarium du cimetière.”

Ces dispositions répondent au besoin de beaucoup de parents et surtout de mères de savoir où va leur enfant. Le travail du deuil est facilité par un support matériel. Savoir où repose leur enfant devrait éviter la hantise de les croire “jetés dans une poubelle” dont se plaignent beaucoup de parents qui ne savent pas ce qu'il est devenu. Il va de soi que, s'ils le désirent, les parents ont la possibilité d'accompagner les restes de leur enfant du rituel funéraire de leur choix.

Mais, si l'inscription du nom de l'enfant pose le problème de la filiation et de ses conséquences juridiques, on ne voit pas de raison valable à l'interdiction d'indiquer le nom des parents et encore moins le prénom de l'enfant si les parents désirent sortir de l'anonymat leur deuil, processus essentiellement social. Leur mention sur un registre tenu au cimetière pourrait constituer pour les parents une preuve matérielle supplémentaire de l'existence éphémère de l'enfant qu'ils ont perdu tout en évitant toute confusion possible avec les registres de l'Etat Civil.

Certaines familles désirent inhumer les restes de leur enfant dans un caveau familial. On ne voit pas de raison à l'obligation d'utiliser la parcelle du cimetière réservée à l'inhumation des foetus. Les dérapages comme celui du cimetière de Thiais à Paris doivent être soigneusement évités. Les foetus y sont théoriquement inhumés sous la pelouse du “Carré de la science” mais des parents ont découvert qu'ils sont en réalité jetés pêle-mêle dans une fosse commune.

La circulaire ministérielle ne précise pas de limite inférieure d'âge gestationnel comme à Lille (France) où “les cimetières pour les anges” sont réservés aux mort-nés entre 140 et 179 jours de gestation. C'est sans doute mieux ainsi car rien ne semble prévu pour les foetus de moins 140 jours (20 semaines de gestation), si ce n'est l'incinérateur de l'hôpital. La circulaire du 9 septembre 1991 ne mentionne que les avortements spontanés alors que la loi relative à l'interruption de grossesse lui est antérieure et date du 13 août 1990.

Enfin, cette circulaire ne parle pas de la prise en charge des frais de cercueil, de transport, d'inhumation ou d'incinération. Elle crée ainsi une injustice en empêchant les parents les plus démunis de bénéficier de la possibilité de donner un lieu de repos à leur enfant. La mairie de Lille a, par exemple, prévu la gratuité lorsque l'hospitalisation de la mère a eu lieu en chambre commune.


Le prénom des enfants mort-nés

La proposition de loi déposée au Sénat le 5 mai 1997 par Joëlle Milquet stipule que si les parents le souhaitent, les nom et prénoms de l'enfant sont insérés dans l'acte de déclaration d'un enfant mort-né. L'amendement du Gouvernement approuvé par le Conseil des Ministres du 20 février 1998 abroge purement et simplement le décret du 4 juillet 1806 qui rendait impossible l'attribution d'un prénom aux enfants mort-nés. Il stipule que seuls les prénoms de l'enfant peuvent être inscrits dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Il opte pour la possibilité et non pour l'obligation de mentionner un prénom qui pourrait être mal ressentie par certains parents.

L'amendement du Gouvernement dissocie l'inscription des prénoms de celle du nom. Deux justifications sont avancées. La première est que l'attribution du nom est une conséquence de la filiation qui n'est pas toujours juridiquement établie quand il s'agit d'un enfant mort-né. Cette justification est étonnante car, comme il l'est rappelé, “l'acte de déclaration d'enfant sans vie ne peut seulement être dressé si la naissance intervient plus de six mois après la conception” et donc, quand la période de la viabilité qui conditionne la possibilité de filiation est atteinte, comme nous l'avons vu plus haut. Cette justification a une autre conséquence. Etant donné que les enfants nés sans vie moins de six mois après la conception ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de décès, ils ne peuvent pas plus recevoir de prénom que par le passé. Le projet de loi oublie ainsi les enfants “interrompus” avant six mois de gestation en raison d'une affection grave ou incurable. La seconde justification avancée par le Gouvernement est qu'en pratique, ce n'est pas tant l'absence de nom que le fait de ne pas pouvoir donner un prénom qui semble poser problème. Elle est tout aussi étonnante que la première car cette affirmation n'est nullement établie.

 

Le parcours du combattant de la proposition de loi

La Constitution stipule que la Chambre des représentants et le Sénat sont sur pied d'égalité. Toute proposition de loi fait donc des allers et retours entre ces deux instances. Selon les renseignements obtenus dans le courant du mois d'avril, la proposition de loi déposée au Sénat a été prise en considération en séance plénière et renvoyée en Commission de la Justice qui n'a pas encore commencé la discussion à ce sujet. Lorsque les délibérations de cette Commission auront abouti, le texte de la proposition de loi, éventuellement amendée, sera renvoyé en séance plénière du Sénat, puis à la Chambre. Le projet de loi du Gouvernement sera déposé à la Chambre en premier lieu. Lorsqu'il aura été amendé et voté à la Chambre, il sera renvoyé au Sénat qui pourra s'en saisir pour l'amender. La Chambre devra alors se prononcer définitivement sur le projet amendé par le Sénat.

Pour que les voeux de la mère endeuillée en 1935 ne doivent pas encore attendre trop longtemps avant d'être exaucés, il est souhaitable que l'amendement proposé par le Gouvernement le 20 février 1998 à la proposition de loi déposée au Sénat le 5 mai 1997 soit déposé sans délai et voté par la Chambre. Il est tout aussi souhaitable que les divers aspects de la réalité vécue par les parents qui ont été esquissés dans cet article soient, dans un deuxième temps, sérieusement pris en considération par le Législateur.

Docteur Pierre Rousseau,
Gynécologue-obstétricien, Conseiller médical à
l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)
de la Communauté française de Belgique.


1. Rousseau P., Moreau K. Le deuil périnatal. L'Enfant 1984; 5: 39-52.
2. Chantal Haussaire-Niquet. L'enfant interrompu. Accompagné de “Le deuil périnatal” par Geneviève Delaisi de Parseval et Maryse Dumoulin. Paris: Flammarion, 1998.