couverture du n°48 Article extrait du dossier "La Justice face aux violences conjugales de l’Observatoire n°48/2005-2006 ©

Violence dans le couple. Une nouvelle directive comme re-fondement politique

Au moment où les questions de terrorisme, de criminalité organisée retiennent à juste titre l’actualité, il convient de rappeler qu’il y a des maux qui nous concernent au plus près en tant qu’auteur, témoin ou victime: les ravages de la circulation routière, la violence conjugale, l’insécurité urbaine. Or, à l’instar des accidents domestiques qui ne retiennent pas l’attention, on sait que ces maux sont des pourvoyeurs prépondérants de la statistique des décès et des souffrances. Le présent article décrit la façon dont désormais la problématique de la violence entre partenaires sera traitée, en particulier du côté de la Justice. La notion de «re-fondement» provient de ce qu’il ne peut évidemment être affirmé qu’il n’y avait jusqu’ici pas de politique de lutte contre la violence conjugale. Les différentes modifications légales intervenues ces dernières années ne serait-ce qu’en matière d’aggravation de peine pour les lésions corporelles volontaires entre époux, ou cohabitants, témoignent d’une préoccupation certaine pour ce domaine. Néanmoins, désormais le combat mené est davantage concerté, ouvert à la pluridisciplinarité et à des politiques intégrées. C’est en cela notamment qu’il y a re-fondement de la politique et c’est à l’observation de cette concertation plurielle que le lecteur sera invité au travers de la démarche particulière de la justice en ce secteur. Ainsi qu’on le verra, non seulement la saisine par la justice de cette problématique n’est que l’une des composantes d’intervention, mais en outre, dans son intervention même, il y a sans cesse l’interaction avec autrui. Pour que l’ensemble fonctionne dans la cohérence, il faut donc une culture commune qui respecte le rôle propre de chacun. C’est au descriptif de cette articulation que nous nous attelons.

 

Contexte

En 1999, dans le cadre du programme européen Daphne, le Lobby européen des femmes a fait le point des données cachées de la violence domestique dans l’Union européenne. Il apparaît ainsi que si cette violence est à recadrer parmi les différentes formes de violences faites aux femmes: traite d’être humains dans un but d’exploitation sexuelle, viols comme pratique de guerre, usages culturels favorisant les mutilations génitales, etc., elle risque néanmoins d’être la forme la plus commune.

Qu’on ne se méprenne pas. Comme le rappelait l’étude souvent citée de 1998 intitulée «Prévenir, subir et recourir à la violence» de Bruynooghe et consorts1, ce sont les hommes qui de façon générale meurent le plus de l’une ou l’autre forme de violence. Cette forme de violence à laquelle ils sont confrontés est cependant rarement la même que celle des femmes. Celles-ci subissent davantage d’intimidation de longue durée. La violence qui affecte les femmes est davantage personnalisée, revêtant régulièrement un caractère intime et menaçant pour leur vie. Selon la même étude, dans 76 % des cas de violence à l’égard des femmes, celle-ci est exercée par un membre de l’entourage, souvent un parent ou un partenaire alors que celle exprimée à l’égard des hommes est davantage extérieure, en rue, sur le lieu de travail… L’étude d’ainsi énoncer qu’1/5 des femmes en Belgique a été confrontée un jour à la violence de son partenaire.

Si l’axe central de notre propos sera la présentation de la nouvelle directive commune à la Ministre de la justice et au Collège des Procureurs généraux, il ne saurait être considéré que cette préoccupation est désolidarisée d’un fonds commun de pensées qui allie à la fois des aspects internationaux et nationaux, les instances publiques - dont l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes - et le secteur associatif. Dès lors cette attention au contexte de la construction de cette politique.

 

Comment se construit cette politique?

Au niveau international

Au-delà des textes internationaux que nous allons envisager, différents pays sont devenus plus actifs sur le plan intérieur ces dernières années. Si le cas de l’Espagne est régulièrement cité, l’approche française est aussi à signaler2 . Un autre secteur susceptible d’évoluer en ce domaine est celui du statut de réfugié
La déclaration de Vienne et son Programme d’Action de 1993 dans le cadre de la conférence mondiale sur les droits de l’homme ont insisté sur la suppression des violences à l’égard des femmes, la violence à l’égard du partenaire étant constitutive de violation des droits humains3.

Nous connaissons aussi la Déclaration de Pékin et sa Plate-forme d’Action, adoptées par 189 gouvernements lors de la Quatrième Conférence Mondiale de l’ONU sur les femmes qui s’est tenue dans la capitale chinoise en 19954.

Cette Déclaration est donc dotée d’un programme d’action dit «la Plate-forme d’Action de Pékin» qui détermine 12 domaines prioritaires d’intervention. Chacun comprend des axes stratégiques et des recommandations en vue de la mise en œuvre. L’un de ces domaines est celui de la violence domestique5. Périodiquement, notre pays rend des comptes sur la mise en œuvre de ses engagements à son égard.

Au niveau européen

L’Union européenne avait dès 1999 établi un «eurobaromètre» de la violence dont sont victimes les femmes6.
Elle a développé, depuis, le programme Daphne qui permet notamment la prise en charge d’actions, le plus souvent du monde associatif, à l’encontre de la violence contre les femmes7.

Quant au Conseil de l’Europe (46 Etats), celui-ci est également fort actif en ce domaine, ayant lui-même adopté diverses Recommandations dont la «R1450» (2000) portant sur la violence à l’encontre des femmes en Europe, la «Rec (2002)5» sur la protection des femmes contre la violence et, plus spécifiquement, la Rec 1582 (2002) sur la violence domestique à l’encontre des femmes, suivie en 2004 de la Recommandation 1681 relative à une campagne pour lutter contre ce même phénomène8.

Dès 1997, le Comité directeur pour l’égalité du Conseil de l’Europe avait adopté un plan d’action pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes9.

Sous l’angle plus pénal, ce sujet risque d’ailleurs bien d’être fixé à l’ordre du jour de la 27ème conférence des ministres de la Justice appelée à se réunir à Erevan en octobre 2006. Ceci sans mentionner la résolution d’Oslo de 2004 accompagnée des «12 principes» de la réunion où les Ministres des Etats membres se sont penchés sur la violence dans la vie quotidienne dont la violence conjugale fait partie10.

Cette fastidieuse énonciation d’actions, tous azimuts, fait encore fi de bien d’autres, dont celle non négligeable de l’Organisation Mondiale de la santé avec son volumineux «Rapport mondial sur la violence et la santé11» de 2002, sans compter - et ici on parle de droits - de l’existence de conventions telles la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes ou encore la Déclaration des Nations Unies de 1993 sur l’élimination de la Violence à l’égard des femmes. Or il s’agit ici majoritairement de textes contraignants, liant les Etats parties12.

 

Le statut de réfugié

La question de la reconnaissance du statut de réfugié aux personnes victimes de la violence conjugale fait aussi l’objet de certaines tensions. Certains Etats ont franchi le cap en reconnaissant que dans certaines situations, ces victimes, généralement des femmes, font partie d’un «groupe social» déterminable et protégé. En effet, l’article 1 § A alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dispose ce qui suit:
«Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s’appliquera à toute personne:
« 1/ (…)
« 2/ qui, par suite d’événements survenus (…) et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas la nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.».

Ainsi par exemple, dans le cas canadien «ssr T91-01497 et al13» du 9 août 1994, on peut lire ce qui suit: «Lors de la nouvelle audience, la mère a déclaré avoir subi des sévices aux mains de son mari tout au long du mariage. Elle a été frappée à maintes reprises, menacée de mort et violée. Ses tentatives pour trouver de l’aide sont restées vaines du fait de la mentalité bulgare qui exige que la femme reste aux côtés de son mari quoi qu’il advienne». Constatant que la mère avait un droit internationalement reconnu à être protégée contre la violence conjugale et que le refus de cette protection constitue une forme de discrimination sexuelle, la juridiction a estimé qu’elle appartenait à un certain groupe social susceptible d’être protégé, mentionnant notamment aussi la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Même si c’est au compte-gouttes, la Belgique a déjà aussi accordé le statut de réfugié sur la base spécifique d’être une victime de la violence conjugale.

 

Au niveau national

Le Plan d’Action National contre les violences conjugales14

Qui dit coordination ne dit pas hiérarchisation qui entraverait les initiatives. Un lieu de concertation approprié existe à cet effet, situé au niveau politique et fréquenté tant par les autorités fédérales que fédérées. Il s’agit de la Conférence Interministérielle «Intégration dans la société». Elle s’est par exemple réunie le 8 février 2006 pour se pencher sur le plan d’action national contre les violences conjugales et approuver les perspectives pour 2006 et 2007. En réalité, une telle Conférence interministérielle, celle du 14 novembre 2000, avait déjà soutenu une première version d’un plan d’action national en matière de violence à l’égard des femmes. Son évaluation a notamment conduit à en bâtir un second couvrant la période 2004-2007 mais cette fois particulièrement axé sur la violence conjugale à comprendre de fait sous une acception large, celle du «partenaire».

Sur le plan plus opérationnel, c’est l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes15 qui s’active à établir les liens et les espaces de coordination sans pour autant se substituer aux responsabilités des acteurs. Il est ainsi à la base du «Plan d’action national contre les violences conjugales» et réunit périodiquement les instances qui y participent de façon à promouvoir les réalisations auxquelles elles se sont engagées. Cet organisme qui peut agir en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l’application des lois pénales et des autres lois qui ont spécifiquement pour objet la garantie de l’égalité des femmes et des hommes est donc un organisme fédéral qui néanmoins travaille en bonne concertation avec les autres niveaux de pouvoir.

Concrètement, le Plan d’Action National comprend 7 objectifs stratégiques dont le dénominateur commun est leur orientation vers l’abrogation de la violence conjugale. Il s’agit de la sensibilisation, la formation, la prévention, l’accueil et la protection des victimes, la répression et les mesures réparatrices, l’enregistrement et l’évaluation.

La Justice comme acteur d’une approche gouvernementale globale

Nous focalisant sur la partie plus «Justice » de la problématique, il convient de rendre d’abord compte de la façon dont la politique criminelle y est élaborée. Il existe ainsi une «Note-Cadre de Sécurité intégrale16» approuvée par le conseil des ministres des 30-31 mars 2004 qui intègre la violence conjugale dans sa perspective de violence intrafamiliale. Cette note stratégique qui comporte une bonne centaine de projets allant de la criminalité organisée aux rapts parentaux, articulant à la fois une perspective intégrale (examiner la problématique dans son ensemble) et intégrée (veiller à ce que l’ensemble des interventions vis-à-vis du phénomène soient concertées), permet d’asseoir une meilleure efficacité de la politique. Elaborée conjointement avec le département de l’Intérieur, elle est en grande partie l’œuvre du Service de la Politique criminelle du ministère de la Justice. Ce Service autonome mis à disposition du Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux est une entité devant conseiller ces instances sur une base scientifique aux fins de les aider à déterminer la politique criminelle à adopter.

En optant dans la Note-Cadre pour une politique intégrale, le choix a été posé d’envisager les phénomènes et procédures dans un contexte large de façon à pouvoir offrir à la situation qui se présente, la réponse adaptée la plus adéquate possible. Ainsi par exemple une problématique de drogue ne recevra pas nécessairement une réponse pénale, là où une approche «santé» serait mieux indiquée. Cette approche intégrale, parce qu’elle implique le concours de diverses instances entre elles, nécessite que ces interventions soient intégrées de sorte que le passage de relais s’effectue entre instances de façon à ce que le corps social réagisse de façon congruente. Il en appert que toute initiative, projet, action et instrument doit dans la mesure du possible être concerté de façon à développer une approche cohérente.

Ce modèle d’approche est donc aussi valable pour la problématique de la violence intrafamiliale dont fait partie la violence conjugale. Davantage, sa complexité fait qu’elle est particulièrement configurée pour recevoir une réponse nécessitant de recourir à l’ensemble de la palette des sciences et pratiques sociales impliquant des aspects de prévention primaire (ex. éducation à la mixité), secondaire (ex. centre de planning familial), voire tertiaire (ex. centre de clinique criminologique) mais aussi d'en appeler, le cas échéant, à des interventions répressives à l’égard des auteurs ou de suivis à l’égard des victimes ou des auteurs (ex. praxis). Une telle approche amène donc aussi bien la Santé17 que la Justice et l’Intérieur à devoir communiquer entre eux au niveau fédéral mais implique également une concertation avec les Communautés et Régions qui ont aussi leur domaine de compétences à bien des égards concerné. Ainsi la Note-Cadre qui est donc un document à vocation stratégique nécessitant un plan d’accompagnement opérationnel, vise pour ce domaine de la violence intrafamiliale à:
• sensibiliser la population quant à la gravité et l’importance du phénomène;
• faciliter la démarche de signalement des faits;
• sensibiliser la police et la Justice quant à la gravité de la problématique;
• améliorer l’enregistrement, la collecte et l’interprétation des données;
• décrire dans un plan de travail le rôle de chaque acteur et les informations qui peuvent être échangées eu égard aux exigences du secret professionnel;
• renforcer le statut de la victime avant, pendant et après la procédure judiciaire.

La Justice dans son approche spécifique

Dès 1998, avait été adoptée une directive ministérielle relative aux abus sexuels de sorte qu’avait été établi un set d’agression sexuelle portant à la fois sur un ensemble d’instruments de recueil de prélèvements ou d’instructions liées à des points d’attention et un guide de démarche dans la mesure où ces éléments sont importants pour les constats judiciaires à intervenir. L’idée est à la fois d’améliorer la qualité de l’enquête judiciaire mais aussi de diminuer la victimisation secondaire résultant de ce qu’un meilleur enregistrement des données permet d’éviter de ré-interroger la victime à de nombreuses reprises. Cette directive ayant été évaluée, une nouvelle directive a été confectionnée par le Collège des procureurs généraux basée sur les améliorations du système à apporter. Cette directive intitulée «Col 10/2005» est en application depuis le 1er octobre 2005.
Sur le plan de la formation des magistrats, le Conseil supérieur de la justice a aussi entrepris des actions de sensibilisation, établissant un module particulier en matière de violence dans le couple.

Sur le terrain concret, le Service Fédéral Justice a également investi dans des programmes pilotes portant sur la prise en charge d’auteurs de faits de violence entre partenaires en finançant des actions de guidance ou de traitement pour éviter la réitération des faits. Il s’agit notamment de leur apprendre à travailler sur leurs distorsions cognitives et à les aider à mieux métaboliser leurs états de tension de façon à ne plus les voir déborder sous forme de violence. Côté victimes, diverses mesures destinées à leur assurer un meilleur accueil ont été développées et s’étendent tout au long de la procédure judiciaire. Cela concerne notamment leur droit à l’information et les circonstances de leur audition. Rappelons aussi que le législateur était déjà intervenu par la loi du 30 octobre 1998 insérant un article 442bis dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement. La loi du 28 janvier 2003 a quant à elle notamment permis l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de violence physique de son partenaire tandis que l’article 410 du Code pénal avait déjà été antérieurement modifié pour conférer le statut de circonstance aggravante à la situation de violence infligée au sein du couple (voire même après sa dissolution, par l’ex-partenaire). Différentes initiatives légales sont aujourd’hui encore pendantes au Parlement national, preuve de l’intérêt marqué par nos représentants pour cette question18.

La Définition

Qui dit développement d’une politique criminelle en matière de violence conjugale dit détermination des contours du concept. Ceci est non seulement important pour pouvoir savoir de quoi on parle mais aussi pour l’établissement de statistiques même si l’on sait qu’en ce domaine le chiffre noir reste important. C’est donc déjà en soi un élément fort important qu’une directive commune du Ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux emporte une définition du phénomène dont elle traite. Davantage, il apparaît que d’autres secteurs (ex. la santé), sont intéressés à recourir autant que faire se peut à la même définition de sorte que la fiabilité des statistiques s’en trouvera augmentée puisque l’on devrait viser la même chose que l’on soit dans le secteur Justice ou Santé. En réalité, l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes a sa propre définition de la violence «dans les relations intimes» figurant dans le Plan d’Action susmentionné. Celle-ci tient compte d’une acception large car englobant les compétences des Communautés et Régions tandis que celle de la directive de la Justice tient compte des nécessités techniques de l’enregistrement qui doit conduire à la fois à produire des statistiques et une représentation du phénomène de sorte qu’on puisse l’utiliser pour développer des actions sur le terrain. En quelque sorte, les contingences techniques ont en partie influencé ladite définition. Cela dit, les deux définitions concordent globalement.

Selon la directive commune au Ministre de la Justice et au Collège des Procureurs généraux, dite «Col 4/2006», la violence conjugale est intégrée dans le concept plus large de la violence intrafamiliale et consiste en «toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre des époux ou personnes cohabitant ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable». Pour reprendre les termes de la directive, Il s’agit donc de tous les comportements punissables qui, par un acte ou une omission, causent un dommage à la personne lésée. Cette violence peut être physique (ex: coups et blessures volontaires), sexuelle (ex: attentat à la pudeur ou viol), psychique (ex: harcèlement, calomnie, diffamation, injures) ou même économique (ex: abandon de famille). La notion de cohabitation n’implique pas que les personnes concernées résident ou aient résidé en permanence à la même adresse. Elle englobe aussi les situations dans lesquelles les personnes entretenant une relation se retrouvent occasionnellement sous le même toit.

Il peut également arriver que des infractions n’aient pas (encore) été commises mais que les attitudes et comportements appartiennent à la sphère de la problématique visée et ont été dénoncées à l’autorité qui en aura fait un procès-verbal dit de «différend familial». De même, des situations mixtes peuvent également être prises en considération. C’est par exemple le cas où non seulement le partenaire est victime mais également des enfants.

La Directive commune

La directive susmentionnée date du 1er mars 2006 et est entrée en vigueur le 3 avril. On devrait en réalité parler de deux directives portant les mêmes dates, néanmoins, nous ne nous attarderons qu’à l’une d’entre-elles, celle commune entre la Ministre de la justice et le Collège des procureurs généraux dans la mesure où l’autre, celle du Collège seul, est plus technique s’attachant davantage aux aspects d’enregistrement alors que la première est véritablement porteuse du déploiement d’une politique criminelle.

Celle-ci a fait l’objet d’un travail préparatoire en groupe d’experts. Il est aussi à signaler qu’elle fera l’objet périodiquement d’une évaluation menée en concertation entre le Collège des procureurs généraux et le Service de la Politique criminelle. Ainsi qu’elle le décrit elle-même, l’objectif de cette directive peut être résumé en quatre points:
1° déterminer les lignes directrices de la politique criminelle;
2° développer un système uniforme d’identification et d’enregistrement des situations de violence dans le couple par les services de police et les parquets;
3° déterminer les mesures minimales qui devront être appliquées dans tous les arrondissements judiciaires du pays et stimuler des actions locales particulières;
4° donner aux intervenants judiciaires et policiers des outils et références pouvant servir d’appui à leur action.

Ce qui est important de relever, c’est que la directive ne reste pas cantonnée à une réaction purement judiciaire par rapport au phénomène. C’est ici que la vision d’une politique criminelle intégrale et intégrée, comme annoncée supra dans la Note-Cadre du gouvernement, prend toute son ampleur avec ses composantes d’une politique de prévention, de répression (dont les peines alternatives) et, le cas échéant, de soins. Ce faisant, on quitte aussi le seul domaine judiciaire pour développer une approche pluridisciplinaire mobilisant les capacités et expertises aussi bien du secteur santé que de celui de l’aide sociale ou psychologique. La directive insiste ainsi sur la nécessité de veiller à la protection de la victime et sur sa reconnaissance en tant que victime. Si nécessaire, les mesures de protection s’étendront aux enfants. L’attitude à l’égard de l’auteur sera d’énoncer le caractère clairement délictueux des faits, de prévenir la récidive tout en respectant ses droits dans la procédure. Le message induit doit être clairement celui de considérer que la violence dans le couple suscite une réponse ferme de l’autorité déterminée à faire respecter les droits de l’individu à son intégrité physique et psychique.

Générer des statistiques est également un point important aux fins d’avoir une meilleure représentation du phénomène qui pourra ainsi conduire à une meilleure détermination de la politique à mener. Dorénavant, chaque procès-verbal en ce domaine portera en intitulé la mention explicite «violence intrafamiliale dans le couple» et fera figurer la relation entre l’auteur et la victime (conjoint, ex-conjoint; cohabitant légal; ex-cohabitant légal; partenaire ou concubin; ex-partenaire ou ex-concubin). Il s’agit de faciliter au mieux la visibilité de la situation de sorte à pouvoir prendre les décisions opportunes.

Bien que la volonté a été de ne pas rigidifier les interventions de sorte à laisser la latitude nécessaire aux intervenants pour prendre les mesures les plus appropriées, un descriptif organisationnel de base a été déterminé. Ainsi, il appartient à chaque procureur du roi d’établir un plan d’action propre à son arrondissement après consultation des milieux psycho-médico-sociaux et judiciaires appropriés. Ce plan portera notamment sur un état des lieux du phénomène établi sur la base des données disponibles, un inventaire des possibilités de prise en charge des victimes et des auteurs et la description des modalités de la collaboration entre les autorités judiciaires, les services de police et les institutions ou autres associations. A cet effet, des protocoles de coopération seront établis. Au moins une fois par an, le procureur du roi doit en outre inscrire à l’ordre du jour du conseil d’arrondissement pour une politique en faveur des victimes les actions menées contre la violence dans le couple et en faveur des victimes. Sur la même base annuelle, il lui appartient d’adresser au Procureur général un rapport spécifique.

Par arrondissement judiciaire est désigné un magistrat de référence. Il lui appartient de veiller à ce que la directive soit bien connue des services de police, des magistrats et du secrétariat de parquet. Il est l’interlocuteur privilégié des services de police, de la maison de Justice, des services publics ainsi que des associations privées intervenant dans la prise en charge des victimes et des auteurs de violence dans le couple (collectifs pour femmes battues, centres d’accueil, associations encadrant des mesures alternatives,…). A ce magistrat correspond dans chaque zone un fonctionnaire de police de référence qui est son correspondant privilégié.

La directive poursuit en veillant à s’assurer, de la part tant des autorités du ministère public que de police, que l’intervention se fasse avec le doigté et la fermeté voulus, dans le respect des personnes et la préservation d’éléments de preuve, le cas échéant par la prise de photos des traces de coups reçus. En particulier, il est veillé à mettre la victime en contact avec un membre du service de police chargé de l’assistance aux victimes du service de police. Il est également fait attention à éviter, si possible, que la victime doive elle-même quitter la résidence conjugale pour assurer sa sécurité et, le cas échéant, celle de ses enfants. En corollaire, il peut être demandé à l’auteur présumé s’il est disposé à quitter, volontairement, la résidence commune pour une durée déterminée et séjourner soit chez un membre de sa famille ou des amis, soit dans une maison d’hébergement susceptible de l’accueillir ou ailleurs à ses frais. De même, l’adresse d’un centre spécialisé susceptible de le responsabiliser et de l’aider à mieux gérer son comportement peut, s’il y a lieu, lui être communiquée.

Une aide à la décision que doit prendre le magistrat du parquet est également proposée au sein de la directive. Il lui est ainsi demandé d’être attentif à certains signes allant de la réitération des plaintes à la prise de conscience d’un état de faiblesse ou de soumission de la victime par rapport à l’auteur. Cette évaluation doit l’amener à asseoir sa position au regard du reste de la procédure.

En ce qui concerne les victimes, une attention particulière est accordée à la prévention de la victimisation secondaire. La faculté est ainsi offerte dans certains cas de procéder à un enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime qui permet notamment de ne pas devoir multiplier ces auditions. Elle devra en outre recevoir de la part de la police une brochure portant sur ses droits et sur des adresses de contact pouvant l’aider. Il peut arriver que ce soit le service d’accueil des victimes situé au parquet qui prenne l’initiative d’un contact avec la victime. Dans les dossiers présentant un caractère inquiétant, afin de la rassurer et de vérifier l’évolution de la situation, la police reprendra d’ailleurs elle-même contact avec la victime dans les jours suivant l’intervention. Elle sera également informée des mesures prises à l’égard de son partenaire. Il va de soi que la situation des éventuels enfants sera aussi prise en considération en évitant néanmoins tant faire se peut, que ceux-ci soient écartés à tout le moins du parent victime.

Faut-il préciser qu’un volet de la directive porte sur la formation du personnel appelé à intervenir? Une annexe énonce également en préambule d’une telle formation, la situation que risque de rencontrer le policier de terrain à savoir être confronté à un phénomène cyclique qui fait que, quelques jours après le dépôt de plainte, la victime retire sa plainte, conformément à la dynamique du cycle de violence conjugale décrit par Lenore Walker et repris dernièrement par une brochure d’Amnesty International19.

Last but not least, ainsi que déjà mentionné, la directive sera évaluée. Un premier rapport sera attendu pour fin 2007. Méfiants ou réalistes, les auteurs du projet ont veillé à ce que ce rapport face référence à «l’adéquation des moyens mis à la disposition des parquets, des services de police et des maisons de Justice, pour mettre en œuvre le modèle d’intervention défini dans la circulaire commune (capacités matérielles et humaines, et possibilités de prise en charge des victimes et des auteurs de violence dans le couple)». Cette fois-ci, il y va de la responsabilisation de l’autorité elle-même qui n’a pas hésité à énoncer les paramètres qui l’implique elle-même et à partir desquels elle sera aussi évaluée. Mais n’est-ce pas précisément ce qui est recherché au travers d’une politique intégrale et intégrée, la mobilisation pour une cause commune?

 

Freddy Gazan.
Conseiller général adjoint à la Politique criminelle.

1. Bruynooghe R., Noelanders S., Opdebeek S.; Centre universitaire du Limbourg. Etude effectuée à la demande du Ministre Miet Smet, à l’époque Ministre de l’Egalité des chances. Voir aussi l’étude de l’Université de Liège «La violence sexuelle dans la violence conjugale»; S. Ory: http://www.egalite.cfwb.be/upload/album/AP_141.pdf
2. http://www.senat.fr/rap /r04-229/r04-229_mono.html
3. http://www.unhchr.ch /huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Fr?OpenDocument
4. http://www.iefh.fgov.be /ShowContent.aspx?levelID=52&objectID=219&lang=fr
5. http://www.iefh.fgov.be /ShowContent.aspx?levelID=107&objectID=196&lang=fr
6. http://europa.eu.int/ comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_127_fr.pdf
7. http://europa.eu.int /comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_fr.htm
8. http://assembly.coe.int/ Documents/AdoptedText/ta04/FREC1681.htm
9.http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG%282004%295_F.pdf
10. https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?id=280925&Lang=fr
11. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_fr.pdf
12. http://www.ipu.org /wmn-f/law.htm
13. Compendium de decisions. Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Févr. 2003.
14.http://www.iefh.fgov.be/ShowDoc.aspx?levelID=18&objectID=268&lang=fr
15. http://www.iefh.fgov.be/
16.http://www.dsb-spc.be/productie/fileadmin/uploads/publ32fr.pdf
17. Voir la brochure de ce département relative à la violence domestique: https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/GESPECIALISEERDEZORGEN1_MENU/INTRAFAMILIAALGEWELD1_MENU/INTRAFAMILIAALGEWELD1_DOCS/BROCHURE%5B3%5D.PD
18. http://www.senaat.be /www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=3&NR=1417&VOLGNR=2&LANG=fr>%20&COLL=S&LEG=3&NR=1417&VOLGNR=2&LANG=fr
19. http://www.amnestyinternational.be/doc/article3417.html?artsuite=1#sommaire_1